Dans le cadre de sa série d’analyses consacrées aux sentences du Tribunal Arbitral du Sport présentant un lien avec le Maroc, notre associé, Prof. Dr. Iliass Segame, revient sur une décision importante relative à la stabilité contractuelle des entraîneurs dans le football professionnel.
La sentence TAS 2024/A/10761, rendue dans l’affaire opposant un entraîneur marocain au Difaa Hassani Jadidi, met en lumière les limites des clauses de résiliation unilatérale prévues au bénéfice exclusif des clubs.
L’affaire trouve son origine dans un contrat conclu pour deux saisons sportives, couvrant la période 2023-2025. Le 5 décembre 2023, le club a procédé à la résiliation du contrat par simple courriel, sans préavis, en se fondant sur une clause contractuelle lui permettant de rompre le contrat à tout moment moyennant le paiement d’une indemnité équivalente à deux mois de salaire.
La Chambre Nationale de Résolution des Litiges, puis la Commission Centrale d’Appel de la Fédération Royale Marocaine de Football, avaient validé cette clause et limité l’indemnité due à l’entraîneur à 160 000 dirhams.
L’entraîneur a alors saisi le Tribunal Arbitral du Sport afin de contester cette décision.
La question juridique centrale posée au TAS était la suivante : une clause permettant au seul club de résilier un contrat sans juste cause, contre une indemnité forfaitaire limitée à deux mois de salaire, peut-elle être considérée comme valable au regard des règlements FIFA, du droit suisse et du droit marocain ?
Le Tribunal Arbitral du Sport a répondu par la négative.
Le TAS a considéré que la clause litigieuse était invalide, dès lors qu’elle conférait au club une faculté de résiliation unilatérale sans juste cause, tout en limitant fortement l’indemnisation due à l’entraîneur. Une telle clause portait atteinte au principe de stabilité contractuelle consacré par les règlements FIFA applicables aux entraîneurs.
Le Tribunal a également relevé que cette clause était contraire à l’article 337c alinéa 1 du Code des obligations suisse, qui prévoit qu’en cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si la relation contractuelle avait pris fin à l’échéance prévue. Le même raisonnement se retrouve en droit marocain, notamment à travers l’article 33 du Code du travail, qui protège le salarié contre les effets d’une rupture abusive ou injustifiée.
En l’absence de clause valable, le TAS a procédé au calcul de l’indemnité due sur la base de l’intérêt positif, c’est-à-dire en replaçant l’entraîneur dans la situation financière qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
La valeur résiduelle du contrat a ainsi été évaluée à 1 986 666 dirhams. Le Tribunal a ensuite déduit les revenus perçus par l’entraîneur au titre de son nouveau contrat avec le Raja Club Athletic, soit 560 000 dirhams. Il a également accordé une indemnité supplémentaire d’un mois de salaire, soit 80 000 dirhams, en raison du caractère brutal de la résiliation.
Le TAS a en outre considéré que la prime de montée, d’un montant de 300 000 dirhams, était due. En effet, le club ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation de cette condition dès lors que sa propre résiliation avait empêché l’entraîneur de poursuivre l’objectif sportif prévu contractuellement.
En conséquence, le Tribunal Arbitral du Sport a partiellement admis l’appel de l’entraîneur, réformé la décision de la Commission Centrale d’Appel de la FRMF et condamné le club à lui verser la somme de 1 806 666 dirhams à titre d’indemnité pour résiliation sans juste cause, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 27 décembre 2023.
Cette sentence constitue un rappel important pour les clubs, entraîneurs et praticiens du droit du sport. Une clause de résiliation unilatérale prévue au profit exclusif du club, assortie d’une indemnité faible ou symbolique, ne saurait suffire à écarter les principes impératifs de stabilité contractuelle et de réparation intégrale du préjudice.
Elle confirme également que la liberté contractuelle connaît des limites en matière de contrats sportifs professionnels. Un contrat type national ou une clause insérée dans un accord individuel ne peut neutraliser les règles impératives issues des règlements FIFA, du droit suisse applicable à titre supplétif et du droit du travail marocain.
Au-delà du cas d’espèce, cette décision invite les clubs à une plus grande vigilance dans la rédaction de leurs contrats avec les entraîneurs. Les clauses de résiliation doivent être équilibrées, conformes aux textes applicables et rédigées de manière à éviter toute disproportion manifeste entre les droits du club et ceux du technicien.
Pour les entraîneurs, cette sentence rappelle l’importance de contester les clauses déséquilibrées et de ne pas considérer qu’une indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue nécessairement le plafond de leur réparation en cas de rupture injustifiée.
À travers cette analyse, le cabinet Segame & Maalmi réaffirme son intérêt pour le contentieux sportif national et international, la stabilité contractuelle dans le football professionnel et l’accompagnement des clubs, entraîneurs, joueurs et agents dans la structuration, la négociation et la défense de leurs relations contractuelles.
Pour télécharger la version intégrale de la sentence : https://shorturl.at/oCRNe