Le match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football opposant la Renaissance sportive de Berkane (Maroc) à l’équipe de l’USM Alger (Algérie) n’a finalement pas eu lieu suite à la confiscation par les autorités algériennes des maillots et équipements de l’équipe marocaine, après avoir bloqué ses joueurs et son staff technique plusieurs heures à l’aéroport Houari-Boumédiène dès leur arrivée le vendredi 19 avril 2024, ainsi qu’au refus des joueurs marocains de porter, à titre alternatif, des maillots, conçus par des tiers autres que l’équipementier officiel du club, et n’arborant pas la reproduction géographique du territoire marocain, au cœur de la controverse.
Entretemps, la commission des compétitions interclubs de la CAF avait décidé de la conformité du maillot, initialement validés par cette même commission bien avant le début de compétition, avec les statuts et règlementations en vigueur. La voie de recours initiée par la Fédération Algérienne de Football ayant été rejetée, celle-ci dispose de 10 jours pour former recours auprès du tribunal arbitral du sport (TAS) en application de l’article 48 alinéa 3 des Statuts de la CAF[i].
En sus des considérations sportives, les conséquences juridiques de cet incident sont multiples et s’étendent à différentes disciplines juridiques, dont la responsabilité contractuelle et la propriété intellectuelle, à titre d’exemple, et au-delà des équipes en compétition en la personne des supporters, sponsors et partenaires de diffusion de la compétition.
En présence de prises de positions irréconciliables de part et d’autre, il y a lieu de s’interroger sur les fondements susceptibles de justifier chacune des positions ainsi que sur l’issue probable susceptible d’être donnée à cette affaire. Quelles sont les règlementations applicables en la matière ? Quels éléments attestent de la conformité du maillot de la RS Berkane ? Sur quelles bases la Fédération Algérienne de Football se fonde pour remettre en question cette conformité ? Quelles sanctions en cas de forfait de l’équipe de l’USM Alger ? Quelle partie est responsable à l’égard des engagements commerciaux non honorés suite à l’annulation de la rencontre ? La conception de nouveaux maillots à titre alternatif par des tiers ne disposant pas de licence commerciale à cet effet constitue-t-elle un acte de contrefaçon des marques respectives des sponsors de l’équipe de la RS Berkane ?
Face à la diversité des règlementations en matière de sport, en général, et de football, en particulier, il peut sembler difficile d’identifier les lois et règlementations applicables en la matière. Dans le présent article, nous tenterons d’apporter des éléments de réponse aux questions précitées pour permettre aux lecteurs d’y voir plus clair d’un point de vue purement juridique.
Les règlementations applicables à la Coupe de la Confédération
Précisons d’emblée que même si le football mondial est placé, en grande partie, sous l’égide de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), en sa qualité d’instance dirigeante du football mondial, les règlementations élaborées par celles-ci n’ont pas vocation à s’appliquer systématiquement, sauf disposition contraire ou à titre indicatif, aux manifestations sportives organisées par les différentes confédérations qui en sont membres.
S’agissant de la CAF, celle-ci, en vertu de l’article 2 de ses Statuts, dispose du droit d’organiser ses propres compétitions continentales et toutes autres compétitions intercontinentales et/ou internationales qui lui sont attribuées par la FIFA et de fixer des règles et d’adopter des dispositions en relation avec ses activités, et de veiller à leur respect. C’est ainsi que la CAF est investie du pouvoir d’organiser différentes compétitions continentales dont la Coupe de la Confédération.
En effet, l’article 32 des Statuts de la CAF dispose que « La Commission est chargée de l’organisation et de la supervision de toutes les compétitions interclubs de la CAF, et ce, conformément aux règlements qui les régissent.
La Commission est chargée de la gestion du Système d’Octroi des Licences de Clubs de la CAF conformément aux Règlements des Licences de Clubs et aux Règlements des Compétitions Interclubs de la CAF ».
Par conséquent, les textes régissant la Coupe de la confédération ne sont autres que les règlements de la coupe de la confédération de la CAF.
La conformité du maillot de la RS Berkane
Les textes applicables ayant été identifiés, c’est donc au sein de ceux-ci qu’il faudra consulter les règles applicables aux maillots dans le cadre de la Coupe de la Confédération. À cet égard, la rubrique VI alinéa 1 des règlements de la coupe des confédérations de la CAF précise que « chaque équipe portera obligatoirement les couleurs enregistrées auprès de la CAF. Ces couleurs ainsi que des photos claires des maillots doivent être soumis sur le système CMS de la CAF ».
Les autres exigences prévues par la rubrique VI font seulement mention de quelques précisions supplémentaires liées à la confusion de couleurs, la numérotation des maillots, le nombre de jeux de maillots par équipe ainsi que les considérations publicitaires sans faire davantage mention des éléments décoratifs.
Les maillots de la RS Berkane ayant été préalablement enregistrés par la CAF ainsi qu’au niveau du CMS, ceux-ci sont donc conformes aux exigences requises par les règlementations en vigueur. Cela a été par la suite confirmé par le jury d’appel de la CAF qui a rejeté l’appel contre la décision de la Commission Interclubs de le CAF en rejetant également, par la même occasion, toutes les autres demandes de la Fédération Algérienne de Football.
Les arguments potentiels de la Fédération Algérienne de Football
Les arguments invoqués par la Fédération Algérienne de Football n’ayant pas été officiellement communiqué, nous ferons donc l’état des textes potentiellement susceptibles de recevoir application et de fonder la position de ladite fédération.
Précisons, d’emblée, que l’édition 2022 du règlement de l’équipement de la FIFA s’applique uniquement aux compétitions de la FIFA[ii] à l’exception des compétitions organisées par les confédérations. Par conséquent, les dispositions de l’article 10.3.6, relatives aux éléments décoratifs, qui interdisent de « représenter le visage ou l’identité d’une personne, la forme d’un pays ou d’un territoire, ou en donner l’impression », ne sont pas applicables dans ce contexte.

Exemples d’éléments décoratifs permis et interdits (FIFA Legal Handbook french version p. 868)
La Fédération Algérienne de Football pourrait éventuellement se prévaloir de l’inobservation des dispositions de la Loi 4 des Lois du Jeu 2023/2024 consacrée par l’IFAB au sujet de l’équipement des joueurs. En effet, le point 5 de ladite loi dispose que « L’équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux, personnel ou publicitaire sur leurs sous-vêtements autres que le logo du fabricant. En cas d’infraction, le joueur et/ou l’équipe sera sanctionné par l’organisateur de la compétition, par la fédération nationale ou par la FIFA ».
Les Principes du point 5 précisent que la Loi 4 s’applique à tout type d’équipement (y compris les vêtements) susceptible d’être portés par les joueurs, les remplaçants et les joueurs remplacés ; ses principes s’appliquent également à tous les officiels d’équipe présents dans la surface technique. En revanche, l’interprétation de la Loi 4[iii] reconnaît que le caractère « politique » est ambigu et difficile à identifier avant de dresser une liste des slogans, déclarations ou images en lien avec les éléments qui ne sont pas autorisés[iv].
Si la Loi 4 a fait mention des entités compétentes pour prononcer des sanctions fondées sur l’inobservation des Lois du Jeu, une mise en œuvre de telles mesures n’est pas susceptible d’aboutir pour quatre considérations principales :
Les arguments fondés sur le règlement de l’équipement de la FIFA et la Loi 4 des Lois du Jeu éléments ayant été écartés, la Fédération Algérienne de Football pourrait éventuellement se fonder sur les dispositions de l’article 49 des règlements d’application des Statuts de la CAF qui disposent qu’ « aucune manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, ni aucun affichage, ne sont autorisés, dans les enceintes des compétitions de la CAF ».
Si les mesures de la Fédération Algérienne de Football pourraient potentiellement trouver leur légitimité au sein de l’article 49, elles se heurtent, en pratique, à trois obstacles :
Par conséquent, la seule voie possible pour la Fédération Algérienne de Football serait de faire recours au Tribunal Arbitral du Sport pour statuer sur les décisions de la Commission interclubs et du jury d’appel.
Même dans l’éventualité où les décisions des entités du CAF seraient remises en question par le TAS, la reddition d’une sentence arbitrale, d’une part, nécessite un certain temps dont les clubs ne disposent pas eu égard au calendrier de la compétition. D’autre part, il serait particulièrement incongru de sanctionner la RS Berkane pour des faits dont elle n’est pas responsable.
La responsabilité à l’égard des engagements commerciaux au titre du match annulé
Le match n’ayant pas finalement eu lieu, les sponsors et annonceurs ont donc subi un préjudice économique dans la mesure où des engagements commerciaux ont été établis avec la CAF, qui s’est excusée auprès de ses partenaires commerciaux et supporters, et qui détient la propriété exclusive des droits marketing, télévision et dérivés sur le plan mondial conformément à l’article 39 des statuts de la CAF.
S’agissant de la responsabilité à l’égard desdits engagements commerciaux, si le match n’a pas lieu, l’article 40 des statuts de la CAF dispose à cet égard que « l’association nationale et le Comité d’organisation local sont conjointement et solidairement responsables de tous les engagements contractés, individuellement ou collectivement, en relation avec l’organisation et le déroulement de la compétition en question ». À titre d’information, l’organe Exécutif du Comité d’organisation local comprend des représentants de l’association nationale, des représentants des municipalités des villes qui abriteront le tournoi et des représentants des autorités publiques, et le cas échéant d’autres personnalités[v].
Les sanctions auxquelles l’USM Alger et la Fédération Algérienne de Football risquent de s’exposer en cas de forfait
Les associations nationales ayant inscrit une ou plusieurs équipes confirment l'engagement de celles-ci à disputer toutes les rencontres de la compétition jusqu'à l'élimination. En cas de forfait, la rubrique XI des règlements de la Coupe de la Confédération de la CAF consacrent un ensemble de sanctions.
C’est ainsi qu’en cas de forfait d'une équipe, sa fédération sera responsable des conséquences financières et autres à déterminer par la Commission interclubs et/ou le jury disciplinaire de la CAF.
Un forfait déclaré par une équipe après s'être qualifiée pour les matches des quarts de finale et de la demi-finale entraîne outre la perte du droit d'entrée une amende de cinquante mille (50 000) dollars US.
En plus des sanctions pécuniaires dont il est question, toute équipe déclarant forfait au cours de la compétition après l'établissement du calendrier sera interdite de participation à toutes les compétitions interclubs de la CAF pour les deux prochaines éditions qui suivent l'édition de son forfait.
Les allégations de contrefaçon du maillot de la RS Berkane
Les maillots de la RS Berkane ayant été confisqués par les autorités algériennes à l’aéroport, les joueurs de l’équipe marocaine ont refusé de porter des maillots alternatifs n’arborant ni le sponsor de l’équipe, ni la représentation géographique du territoire marocain dans la mesure où les maillots officiels ont préalablement été validés par la Commission interclubs de la CAF.
Au-delà de la confiscation, qui ne semble reposer sur aucun fondement juridique pertinent, se pose la question relative à la qualification de l’acte de contrefaçon du maillot de la RS Berkane.

Illustration du maillot officiel validé par la CAF (à droite) et du maillot alternatif (à gauche)
En effet, la société propriétaire de la marque « BANG SPORTS », en sa qualité d’équipementier officiel de la RS Berkane, aurait transmis une mise en demeure à la Fédération Algérienne de Football suite à la suppression de son identité visuelle du maillot de l’équipe marocaine.
En matière de propriété industrielle, la production, la reproduction, ou plus généralement l’exploitation commerciale de marques enregistrées sans l’autorisation préalable de leurs titulaires peut être qualifiée d’acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale par la plupart des législations nationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toutefois, pour bénéficier de la protection juridique, les marques concernées doivent au préalable être enregistrées dans le pays où les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale sont invoqués, à défaut, il serait particulièrement difficile de fonder une action en justice.
C’est ainsi que sont concernées par l’acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale, les marques de l’équipementier ainsi que du sponsor, la section football de la RS Berkane n’aurait pas procédé à l’enregistrement de sa marque mais dispose toutefois d’une dénomination sociale qui confère une protection limitée au territoire marocain.
D’après nos dernières recherches au niveau de la base de données de l’OMPI, la marque de l’équipementier serait uniquement enregistrée sur le territoire marocain. S’agissant de la marque du sponsor de la RS Berkane, celui-ci ne dispose pas non plus d’un enregistrement sur le territoire algérien.
Il serait peut-être opportun pour les équipementiers et sponsors des équipes de football de penser à une stratégie d’enregistrement de marques appropriée pour mieux défendre leurs titres de propriété industrielle dans la mesure où ceux-ci bénéficient d’une visibilité à l’international lors des manifestations sportives d’envergure et devraient assurer une protection correspondant à celles-ci.
La conclusion de cet incident juridico-sportif réside moins dans une victoire de l'une ou l'autre partie que dans la nécessité d'une réflexion plus approfondie sur l'interaction entre le sport, le droit et la chose politique. Les retombées de l'affaire dépassent le simple cadre du football pour toucher aux principes de souveraineté nationale et à l'intégrité des compétitions sportives.
Les décisions prises par la CAF et les positions irréconciliables des parties prenantes reflètent la complexité des relations internationales dans le contexte du sport. D'une part, la RS Berkane se retrouve dans une position délicate, ayant respecté les protocoles en place tout en se voyant empêchée de concourir dans des conditions normales. D'autre part, les actions de la Fédération Algérienne de Football soulèvent des interrogations sur la portée de leur contestation, apparaissant à la fois comme un geste de souveraineté et comme une transgression des règles sportives établies.
En matière de responsabilité contractuelle, les implications sont lourdes à l'égard des sponsors, des partenaires de diffusion et des supporters, tous affectés par cette annulation imprévue. Les questions de contrefaçon et de propriété intellectuelle liées aux maillots alternatifs proposés ne font qu'ajouter à la complexité de l'affaire, rappelant l'importance d'une protection juridique adaptée au-delà des frontières nationales.
En définitive, cette affaire illustre la nécessité d'une réglementation claire et cohérente, applicable pour prévenir de telles situations à l'avenir. Un changement juridique dans les statuts de la CAF pourrait prochainement intervenir à cet égard. Cette affaire laissera sans doute des traces dans les annales du football africain, comme un rappel que le sport, loin d'être isolé des réalités géopolitiques, en est souvent un reflet.
[i]« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision ».
[ii] Il s’agit notamment de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et la compétition finale du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars et la compétition finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ et la compétition finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™.
[iii] Voir page 57 du règlement de l’IFAB.
[iv] Il s’agit de : « toute personne, décédée ou en vie (à moins qu’elle ne fasse partie du nom officiel de la compétition) ; • tout(e) parti/organisation/groupe (etc.) politique local(e), régionale(e), national(e) ou international(e) ; • tout gouvernement local, régional ou national et ses départements, bureaux ou fonctions ; • toute organisation à caractère discriminatoire ; • toute organisation dont les objectifs/actions sont susceptibles d’offenser un grand nombre de personnes ; • tout acte/événement politique spécifique. Lors de la commémoration d’un événement national ou international d’importance, les sensibilités de l’équipe adverse (y compris ses supporters) et du grand public doivent être attentivement prises en considération. Le règlement d’une compétition peut contenir d’autres restrictions/limitations, notamment en termes de taille, de nombre et d’emplacement des slogans, déclarations et images autorisé(e)s. Il est recommandé de résoudre tout litige découlant de slogans, déclarations ou images avant que le match ou la compétition n’ait lieu ».
[v] Article 37 des statuts de la CAF.